Préambule
Quand un différend survient dans l’exécution d’un contrat et que le conflit risque de faire perdre temps et argent, l’arbitrage constitue l’outil de résolution permanente par excellence. Afin de créer un processus d’arbitrage rapide et économique, ces Règles, ont pour but, entre autres, de limiter la quantité de preuve et d’abréger les délais de présentation de cette preuve et des plaidoyers. On s’attend de l’arbitre à ce qu’il gère les procédures de façon efficace et proactive, en s’assurant du respect des Règles.
De manière consensuelle, les parties prennent connaissance des restrictions fixées par ces Règles et conviennent de s’y conformer afin de faire valoir leurs droits de manière juste et équitable et de répondre aux prétentions de l’autre partie.
- L’arbitrage en vertu de ces Règles
Ces Règles ont pour but de faciliter une gestion économique et simplifiée du différend ou conflit, afin de permettre aux parties qui le souhaitent une juste résolution du conflit qui est rapide, simple et définitive, sans la complexité des procédures préalables à l’audience ou la nécessité de se rapporter aux tribunaux.
Ces Règles s’appliquent lorsque les parties ont convenu par écrit de résoudre leur différend « en vertu des Règles d’arbitrage Accélérées de l’Association d’arbitrage canadienne » ou selon des termes similaires.
En cas de silence des Règles, l’arbitre aura discrétion afin de mener la procédure d’arbitrage de la manière qu’il ou elle juge le mieux indiquée.
Les Règles peuvent être modifiées par entente consensuelle entre les parties, en autant que les modifications apportées ne contreviennent pas au droit applicable. Tout changement aux Règles doit être fait sous forme écrite et être soumis à l’arbitre conformément aux dispositions des Règles. Dans la mesure où les modifications apportées exigent de l’arbitre qu’il consacre du temps supplémentaire à celui prévu aux Règles, les frais d’arbitrage pourront être plus élevés que ceux préscrits au Tarif de frais ci-haut.
À moins que les parties n’en conviennent autrement, la procédure d’arbitrage est celle prévue à ces Règles. L’arbitre n’aura aucun pouvoir discrétionnaire de modification des Règles à moins du consentement unanime des parties, ou d’une stipulation expresse aux Règles lui octroyant un tel pouvoir discrétionnaire.
Dans ces Règles, lorsqu’on limite la longueur d’un document à une “page”, on réfère à une page à interligne double avec une taille de police de 12.
Lorsque ces Règles exigent que la communication soit faite par écrit, ceci inclut comme modes de communication acceptables, à moins de stipulation au contraire, le courriel et la télécopie.
Lorsque l’arbitrage implique plus de deux parties, l’arbitre interprétera les Règles comme s’appliquant à plusieurs parties, en faisant les adaptations nécessaires qu’il ou elle juge appropriées. Le cas échéant, les frais dûs seront calculés par l’Association d’arbitrage canadienne (l’ « AAC ») en considération du nombre accru de parties.
- Début de l’arbitrage
Toute partie (le “Demandeur”) peut entamer une procédure d’arbitrage en vertu de ces Règles en signifiant un Avis d’arbitrage à l’autre partie au différend (le “Défendeur”) et en en signifiant une copie à l’Association d’arbitrage canadienne.
- Avis d’arbitrage
L’Avis d’arbitrage doit être sous forme écrite et contenir, ou être accompagné par pièces-jointes, des éléments suivants:
(a) nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel des deux parties;
(b) une brève (maximum deux pages) description du différend;
(c) le redressement recherché;
(d) une copie de l’entente (ou autre document) donnant à l’arbitre de l’AAC juridiction afin de trancher le différend en vertu des présentes Règles;
(e) choix à savoir si le Demandeur souhaite un arbitrage avec audience orale ou un Arbitrage par écrit exclusivement; et
(f) choix à savoir si le Demandeur souhaite un Arbitrage des offres finales et, le cas échéant, si le Demandeur souhaite un Arbitrage sans motifs.
- Réponse à l’Avis d’arbitrage
La partie qui reçoit un Avis d’arbitrage (le “Défendeur”) doit communiquer sa Réponse à l’Avis d’arbitrage dans les cinq (5) jours ouvrables de la date de la réception de cet Avis. La Réponse doit être faite par écrit, avec copie devant être communiquée à l’AAC, et contenir une confirmation de l’exactitude (ou des corrections requises) des noms et coordonnées contenues à l’Avis d’arbitrage ainsi qu’une brève description (d’un maximum de deux pages) du différend, si celle-ci diffère de la description fournie par le Demandeur.
Le Répondeur doit aussi indiquer s’il est d’accord avec les demandes du Demandeur faites en vertu des Règles 3(e) et 3(f) ci-dessus.
- Désignation d’un arbitre
L’arbitrage sera effectué par un arbitre unique.
Les parties au différend peuvent désigner l’arbitre d’un commun accord. Si l’AAC n’est pas avisée du choix de l’arbitre fait par les parties dans les cinq (5) jours ouvrables de la date de remise de la Réponse (ou dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle l’avis d’arbitrage a été remis si aucune Réponse n’est remise), l’AAC choisira l’arbitre en fonction de la description du différend contenue aux Avis et Réponse et de la disponibilité des arbitres.
- Frais et Depôt
Les frais pour un arbitrage avec audience orale sont de $7,500 par partie. Les frais pour un « Arbitrage écrit exclusivement » sont de $3,000 par partie. Tous les frais n’incluent pas les taxes.
Les frais pour un Arbitrage des offres finales avec audience orale sont de $6,500.00 par partie et les frais pour un Arbitrage des offres finales par écrit exclusivement sont de $2,000.00 par partie. Tous les frais n’incluent pas les taxes.
Les frais pour un Arbitrage sans motifs avec audience orale sont de $3,000.00 par partie et les frais pour un Arbitrage sans motifs par écrit exclusivement sont de $1,000.00 par partie. Tous les frais n’incluent pas les taxes.
Ces frais couvrent la totalité des coûts de la Procédure d’arbitrage abrégée, incluant les frais d’arbitre et les frais de location de salle au 180 Duncan Mill Road, 4th étage, Toronto, Ontario. Les parties seront responsables de payer les frais de location de salle additionnels si l’audience est tenue à un autre emplacement.
Le Demandeur doit payer un dépôt au montant des frais (tel que prévu ci-dessus) lors de la signification de son Avis d’arbitrage et le Répondeur doit payer un dépôt au montant des frais (tel que prévu ci-dessus) lors de la transmission de sa réponse.
S’il advenait que l’AAC ne recevait pas l’un ou les deux dépôts dans les cinq (5) jours ouvrables de la date du dépôt de la signification de l’Avis d’arbitrage ou de la Réponse d’une partie, l’AAC doit en informer les parties et peut, à sa discrétion, interrompre l’arbitrage ou y mettre fin, si le dépôt requis n’est pas reçu dans les cinq (5) jours ouvrables. Dans de telles circonstances, l’une ou l’autre des parties peut, à sa guise, payer le dépôt de l’autre partie, afin de permettre que l’arbitrage continue.
- Première Rencontre
(a) une fois nommé, l’arbitre convoque les parties et leurs avocats à une Première Rencontre afin de déterminer l’échéancier et la démarche procédurale. La Première Rencontre se fera par appel conférence (sauf en cas de circonstances inhabituelles, tel que déterminé par l’arbitre), se déroulera dans les cinq (5) jours ouvrables de la date de désignation de l’arbitre, et aura une durée maximale d’une heure, sauf si l’arbitre consent à une autre durée. Si les parties ne s’entendent pas sur une date mutuellement convenable pour la tenue de la Première Rencontre, l’arbitre fixera la date de la rencontre. Toute partie qui ne participe pas ou ne se présente pas à la Première Rencontre sera réputée avoir accepté l’échéancier et la démarche procédurale indiqués aux Modalités de nomination et fixés par l’arbitre suite à la Première Rencontre.
(b) Les questions soulevées à la Première Rencontre peuvent inclure:
(i) Quelle sera la démarche procédurale? Y aura-t-il une audience orale ou l’arbitrage sera-t-il Par Écrit Exclusivement ?
(ii) Y aura-t-il un Arbitrage des offres finales (et, le cas échéant, y aura-t-il aussi un arbitrage Sans Motifs)?
(iii) Y aura-t-il une médiation avant l’arbitrage ?
(iv) Quelle sera la date de l’audience orale, s’il en est ?
(v) En cas d’une audience orale, est-nécessaire de faire appel à un sténographe judiciaire (auquel cas les frais additionnels sont payables directement au sténographe par les parties)?
(vi) Quelles sont les questions en litige que l’arbitre doit trancher ?
(vii) Quelles sont les dates précises pour l’accomplissement des tâches requises par ces Règles (conformément aux limites de temps prévues aux présentes Règles) ?
c) Dans les cinq (5) jours ouvrables de la Première Rencontre, l’arbitre enverra aux parties les Modalités de nomination pour fins de révision et d’approbation, afin de déterminer la procédure arbitrale et les questions en litige, tel que convenu lors de la Première rencontre. Les parties confirmeront leur acceptation des Modalités de nomination dans les dix (10) jours ouvrables de la date de réception des Modalités de nomination.
(d) Si l’arbitre ne reçoit pas la réponse d’une partie dans les dix (10) jours ouvrables de la date de transmission des Modalités de nomination ou si les parties ne s’entendent pas quant à leur contenu, les Modalités de nomination seront décidés par l’arbitre (dans les douze (12) jours ouvrables de la date de transmission des Modalités de nomination aux parties).
Arbitrage exclusivement par écrit
Si les parties choisissent de procéder par « Arbitrage exclusivement par écrit», la procédure sera la suivante:
(a) Dans les vingt (20) jours ouvrables de la date de finalisation des Modalités de nomination, le Demandeur remettra tant à l’arbitre qu’à l’autre partie un bref contenant l’information suivante:
(i) un mémoire écrit (d’une longueur maximale de 20 pages) indiquant la position du Demandeur quant aux questions en litige décrites aux Modalités de nomination ;
(ii) toute preuve documentaire que le Demandeur estime pertinente ou sur laquelle il souhaite s’appuyer (d’un maximum de 20 documents et 200 pages). Un extrait de document est acceptable en preuve, quoique qu’il soit considéré comme un document en soi. Afin de clarifier, une série de documents connexes telle qu’une série de courriels ou de lettres peuvent valoir comme un seul document; et
(iii) jusqu’à trois (3) causes de jurisprudence sur lesquelles le Demandeur tient à appuyer ses prétentions.
(b) Dans les quinze (15) jours ouvrables de la date de réception du mémoire du Demandeur, le Répondeur présentera à l’arbitre et à l’autre partie un bref contenant l’information suivante:
(i) un mémoire écrit (d’une longueur maximale de 25 pages) en réponse décrivant la position du Défendeur quant aux questions en litige énumérées aux Modalités de nomination;
(ii) toute preuve documentaire sur laquelle le Défendeur souhaite s’appuyer (d’un maximum de 20 documents et 200 pages); et
(iii) jusqu’à trois (3) causes de jurisprudence sur lesquelles le Défendeur souhaite s’appuyer.
(c) Dans les cinq (5) jours ouvrables de la date de réception du mémoire du Répondeur, le Demandeur peut soumettre à l’arbitre et à l’autre partie une réplique. La longueur maximale de la réplique est de cinq (5) pages.
Aucun autre document ou cause de jurisprudence additionnels ne seront acceptés.
- Procédure à l’audience orale
Si les parties ne s’entendent pas afin de procéder par « arbitrage exclusivement par écrit », la procédure suivante s’appliquera:
(a) L’audience orale sera tenue dans les deux (2) mois de la date de la Première Rencontre.
(b) Dans les vingt (20) jours ouvrables précédant la date d’audience orale prévue, le Demandeur remettra tant à l’arbitre qu’à l’autre partie un bref contenant l’information suivante :
(i) un mémoire écrit (d’une longueur maximale de 20 pages) décrivant la position du Demandeur quant aux questions en litige énumérées aux Modalités de nomination ;
(ii) toute preuve documentaire (d’un maximum de 20 documents et de 200 pages) que le Demandeur considère pertinente ou sur laquelle il ou elle désire appuyer ses prétentions. Un extrait de document est acceptable en preuve, quoique qu’il soit considéré comme un document en soi. Afin de clarifier, une série de documents connexes telle qu’une série de courriels ou de lettres peuvent valoir comme un seul document;
(iii) jusqu’à trois (3) causes de jurisprudence sur lesquelles le Demandeur tient à appuyer ses prétentions; et
(iv) des affidavits de la preuve principale, d’un maximum de deux (2) témoins, et d’une longueur maximale de quarante (40) pages.
(c) Dix jours ouvrables avant la date fixée pour l’arbitrage, le Répondeur présentera à l’arbitre et à l’autre partie un bref contenant l’information suivante:
(i) un mémoire écrit (d’une longueur maximale de 25 pages) décrivant la position du Défendeur quant aux questions en litige exposées dans les Modalités de nomination ;
(ii) toute preuve documentaire (maximum de 20 documents et 200 pages) que le Défendeur considère pertinente ou sur laquelle il ou elle désire appuyer ses prétentions. Un extrait d’un document est acceptable en preuve, quoique qu’il soit considéré comme un seul document. Afin de clarifier, une série de documents connexes telle qu’une série de courriels ou de lettres pourront valoir comme un seul document;
(iii) jusqu’à trois (3) causes de jurisprudence sur lesquelles le Demandeur tient à appuyer ses prétentions; et
(iv) des affidavits de la preuve principale, d’un maximum de deux (2) témoins (et d’une longueur maximale de 40 pages).
(d) Cinq (5) jours ouvrables avant la date fixée pour l’arbitrage, le Demandeur pourra soumettre une réponse écrite d’une longueur maximale de cinq (5) pages, mais aucun autre document ou cause de jurisprudence additionnels ne seront acceptés.
(e) L’audience d’arbitrage ne durera pas plus d’une journée. La journée d’audience débutera à 9h30, avec une pause de 15 minutes en matinée, une pause à 13h pour le dîner, la reprise de l’audience à 14h, une pause 15 minutes en après-midi et la fin de la journée à 16h30 au plus tard.
(f) Chaque partie aura un maximum d’une demi-heure afin de présenter sa plaidoirie introductive et de résumer sa preuve testimoniale par affidavit.
(g) Chaque partie aura un maximum d’une heure afin de contre-interroger les témoins de la partie adverse.
(h) Chaque partie aura un maximum d’une heure afin de présenter sa plaidoirie finale. Le Demandeur peut choisir d’allouer jusqu’à dix minutes de son heure à des fins de réplique.
- Autres Règles de Procédure
(a) Aucune autre divulgation orale ou documentaire n’aura lieu.
(b) Aucun rapport d’expert ou preuve par témoin-expert ne sera accepté.
(c) Aucune requête préliminaire autre qu’une requête en demande d’extension des délais fixés aux Règles, pour cause de maladie ou de circonstances extraordinaires et imprévisibles, ne sera entendue. Afin de clarifier, les autres engagements de travail des avocats ou des parties ne sont pas considérés comme des circonstances extraordinaires et imprévisibles. De telles requêtes auront lieu par conférence téléphonique (convoquée par l’arbitre) et auront lieu sans soumissions écrites.
(d) L’arbitre assurera la mise en application des limites de temps prévues à ces Règles. Si les parties font défaut de se conformer aux restrictions prévues par ces Règles, l’arbitre ne considérera que la preuve soumise conformément aux consignes de temps et de longueur de pages de ces Règles.
- Audience utilisant la technologie eVideo
L’arbitre peut permettre que de la preuve soit présentée via la technologie eVideo. Une telle technologie permet de tenir un arbitrage par ordinateur lorsque les parties se trouvent dans différentes villes ou pays.
Les coûts d’un arbitrage faisant usage de la technologie eVideo seront fixés par l’AAC. Si les parties conviennent de procéder en utilisant cette technologie, les parties conviennent de payer les frais supplémentaires applicables.
- Règles de preuve
Les parties peuvent présenter tout élément de preuve pertinent au différend lors de l’audience. Il n’est pas nécessaire pour les parties de prouver l’admissibilité de la preuve en conformité des Règles de preuve. L’arbitre décidera du poids relatif à accorder à toute information reçue.
- Défaut de se conformer aux Règles
En cas de défaut d’une ou des parties de se conformer à ces Règles ou à toute autre ordonnance de l’arbitre, rendue conformément à elles, d’une manière que l’arbitre estime significatif, l’arbitre pourra fixer un délai raisonnable à l’intérieur duquel la partie en défaut devra être en conformité. Si la partie ne se conforme pas aux Règles dans les délais préscrits, l’arbitre peut imposer un autre redressement qu’il ou elle juge équitable, incluant une sentence pour défaut. Avant de rendre une sentence arbitrale pour défaut, l’arbitre exigera de la partie qui n’est pas en défaut de soumettre la preuve et l’argumentation à l’appui de ses prétentions, tel qu’il ou elle le juge nécessaire. L’arbitre peut entendre une telle preuve et argumentation hors la présence ou participation de la partie en défaut.
- Arbitrage des offres finales
Les parties peuvent décider de procéder par Arbitrage des offres finales. Le cas échéant, les deux parties doivent simultanément soumettre leur mémoire ainsi que toute pièce justificative à l’AAC ainsi qu’à l’arbitre, dans les délais prévus par ces Règles pour la présentation documentaire par le Demandeur.
Dans son bref, chaque partie soumettra son offre finale. L’arbitre ne peut choisir qu’une seule offre finale, dans son intégralité et sans y apporter de modifications.
- Arbitrage Sans Motifs
Lorsque les parties ont décidé de procéder par Arbitrage des offres finales, elles peuvent également décider de procéder par Arbitrage sans motifs.
En de tels cas, aucun motif ne sera donné pour le choix de l’offre finale. Un arbitrage sans motifs ne peut avoir lieu que si l’arbitrage est un arbitrage des offres finales.
- Objections quant à la compétence de l’arbitre
L’arbitre peut entendre et statuer sur toute objection liée à sa compétence, incluant toute objection relative à l’existence, l’applicabilité ou la validité de la convention d’arbitrage. Une telle objection doit être présentée à l’audience et ne retardera pas les délais fixés à ces Règles.
- Défense pleine et entière
Les parties conviennent que l’arbitrage en vertu des présentes Règles offre à chaque partie l’occasion de présenter sa position et de répondre à la position de l’autre partie.
- Intérêts
L’arbitre peut ordonner le paiement d’intérêts simples, si applicable, ainsi que la date à compter de laquelle les intérêts devraient courir.
- Dépenses
L’arbitre peut déterminer la responsabilité pour paiement des dépenses de l’arbitrage et imputer aux parties ou à l’une d’entre elles les dépenses.
En adjugeant les dépenses, l’arbitre peut tenir compte de la conduite des parties lors des procédures. Si une ordonnance de paiement des dépenses est rendue, l’ordonnance stipulera la division du paiement entre les parties, les frais d’arbitrage étant déjà en dépôt. Aucune ordonnance ne sera rendue relativement aux frais légaux puisque chaque partie à la responsabilité de ses propres frais légaux.
- La sentence arbitrale
La sentence arbitrale ne sera rendue envers les parties qu’une fois le paiement complet de tous frais impayés et dus à l’ACC aux termes de l’arbitrage aura été reçu.
La sentence arbitrale lie les parties et elles doivent se conformer de bonne foi avec la décision rendue.
- Moment et motifs de la décision
L’arbitre rendra la décision d’un Arbitrage sans motifs dans les dix (10) jours ouvrables de la date de fin de l’audience (ou, en cas d’Arbitrage par écrit exclusivement, de la soumission (ou date à laquelle elle est fixée) de la Réplique du Demandeur). Pour ce qui est des autres arbitrages, les motifs seront rendus dans les dix (10) jours ouvrables de la date de fin de l’audience. L’arbitre n’a pas à reprendre les arguments des parties lorsqu’il expose les motifs de sa décision, sauf dans la mesure nécessaire à l’explication de son raisonnement.
Les parties conviennent aussi que des motifs sommaires et incomplets sont acceptables comme part de la Procédure d’arbitrage abrégée et qu’ils ne constituent pas un motif d’appel ou de révision judiciaire légitime.
Le fait par l’arbitre de ne pas compléter et remettre ses motifs dans les délais prévus ne lui fait pas perdre compétence.
Ni la décision ni les motifs de l’arbitre ne seront remis tant et aussi longtemps que les parties n’auront pas payé les frais de dépôt totaux de l’arbitrage.
- Modifications et corrections à la sentence arbitrale
- Sur demande d’une partie ou de sa propre initiative, un arbitre peut modifier la sentence arbitrale afin d’y corriger une erreur d’écriture ou typographique, une erreur accidentelle ou d’inattention, une omission ou autre erreur similaire, ou une erreur de calcul;
- Une demande par une partie en vertu de l’alinéa 22(a) doit être présentée dans les cinq (5) jours ouvrables après la date à laquelle les Motifs ont été rendus.
- Annulation ou remise
Si l’affaire est annulée ou remise et que la Première rencontre n’a pas encore eu lieu, les frais d’ouverture de dossier de $500.00, payable par le Demandeur, seront perdus, et aucun autre frais ne sera facturé.
Si l’affaire est prévue pour audience orale et qu’elle est annulée ou remise après la Première rencontre et plus d’un mois avant la tenue de l’audience orale, 75% des frais d’arbitrage seront rembourses ; si l’affaire est annulée ou remise plus d’une semaine avant l’audience orale mais moins d’un mois avant l’audience orale, la moitié des frais d’arbitrage prévus seront remboursés aux parties. Si l’affaire est annulée ou remise au cours de la semaine précédant l’audience orale, 25% des frais d’arbitrage prévus seront remboursés aux parties.
Si l’affaire est prévue par Arbitrage par écrit exclusivement et qu’elle est annulée après la Première rencontre, des frais d’ouverture de dossier de $500.00, payables par le Demandeur, seront exigibles, en plus des frais pour temps consacré par l’arbitre, à être divisé à parts égales entre les parties.
- Caractère obligatoire de la sentence
La sentence arbitrale rendue en vertu de ces Règles est finale et exécutoire, et lie les parties. La sentence n’est pas susceptible d’appel ou de révision pour quelque motif, incluant, et sans s’y limiter, pour toute objection sur la compétence du tribunal arbitral, sauf là où le droit du lieu de l’arbitrage exige le maintien du droit d’appel.
Afin de clarifier, le défaut de l’arbitre de se conformer à l’une des dispositions de ces Règles n’est pas un motif suffisant d’appel de la sentence.
- Caractère privé et confidentiel de l’arbitrage
(a) L’arbitrage est une procédure privée et confidentielle. Exception faite des parties et de leurs représentants autorisés, toute personne (incluant les témoins) désirant assister à une audience orale doit d’abord obtenir le consentement de chacune des deux parties.
(b) Les parties conviennent qu’ils ne tenteront pas de contraindre l’arbitre, ni tout employé de l’AAC, à comparaître comme témoin ou expert dans toute cause, action ou autre procédure adversaire juridique ou judiciaire impliquant toute partie de quelque façon liée à l’objet de l’arbitrage.
- Immunité
L’ACC, son personnel et l’arbitre ne sauraient être tenus responsables envers toute partie, tout avocat ou témoin, ou administrateur, cadre ou employé de toute partie pour tout acte ou omission se rapportant à un arbitrage. Les parties, conjointement et solidairement, indemnisent et dégagent de toute responsabilité l’ACC à l’égard de telles réclamations. L’arbitre bénéficie des mêmes protections et de la même immunité qu’un juge de la cour supérieure de la province, de l’État ou du territoire où se déroule l’arbitrage.
- Modifications des règles
Ces Règles peuvent être modifiées à l’entière discrétion de l’AAC. Les amendements entrent en vigueur au moment de leur affichage au site web de l’AAC, mais les Règles en vigueur au moment où l’arbitrage est confirmé par l’AAC seront les Règles applicables à l’arbitrage en question.
CES RÈGLES SONT EN VIGUEUR AU 29 MARS 2017 ET PEUVENT ETRE MODIFIEES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.
Ces Règles remplacent toutes les règles d’arbitrage antérieures promulguées par l’Association d’arbitrage canadienne. On peut obtenir auprès de l’AAC copie des règles de l’AAC en vigueur avant la date des présentes Règles.