Règles d’arbitrage
Règles d’arbitrage Règles d’arbitrage Règles d’arb. AAC Révisées 20 juin 2016 (Fonction Clic-droit -> Sauvegarder sous)
1. INTERPRÉTATION
1.1 Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes Règles:
- « Comité de nomination » désigne le Comité créé par l’Association d’arbitrage canadienne afin d’exercer les pouvoirs d’une autorité de nomination.
- « Tribunal arbitral » désigne un arbitre seul ou un comité de trois arbitres.
- « Convention d’arbitrage » désigne une entente par laquelle deux ou plusieurs parties conviennent de soumettre tout différend, controverse ou réclamation à l’arbitrage et, sauf stipulation contraire, l’entente est réputée traiter de toute question relative à l’existence, l’interprétation, la validité, le bris ou la fin d’un contrat.
- « Jour ouvrable » désigne un jour entre lundi et vendredi, inclusivement, sauf tout congé statutaire ou officiel, au lieu de l’arbitrage.
- « Droit de l’arbitrage » signifie le droit de l’arbitrage applicable à l’endroit où l’arbitrage a lieu.
- « Avis d’arbitrage » désigne l’avis mentionné à la Règle 3.1.
- « Partie » ou « Parties » désigne une ou plusieurs parties à une Convention d’arbitrage.
- « Représentant » désigne le conseiller juridique ou un représentant autorisé d’une des Parties.
- « Règles » désigne les Règles d’arbitrage de l’Association d’arbitrage canadienne en vigueur au moment du début de l’arbitrage.
1.2 Lorsque le contexte le justifie, aux présentes Règles, le singulier comprendra le pluriel et le masculin comprendra le féminin, et inversement.
- ENTENTE ENTRE LES PARTIES ET CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES
2.1 Les présentes Règles s’appliquent à tout arbitrage effectué par l’Association d’arbitrage canadienne, sous réserve des modifications convenues entre les Parties.
2.2 En cas de conflit entre une disposition des présentes Règles ou de la convention des Parties concernant l’exécution de l’arbitrage, et une disposition du Droit de l’arbitrage à laquelle les Parties ne peuvent déroger, les dispositions du Droit de l’arbitrage prévaudront.
2.3 Les Règles et toute procédure établie dans la Convention d’arbitrage sont interprétées de façon libérale afin que a) tout différend visé par la Convention d’arbitrage soit soumis à l’arbitrage et que b) l’arbitrage soit le moins coûteux et le plus rapide possible compte tenu des circonstances, et conformément à un processus équitable et juste, considérant les circonstances du cas en l’espèce. Toute question procédurale ou controverse faisant l’objet d’un désaccord entre les parties peut être résolue à la discrétion du Tribunal arbitral dans l’exécution de l’arbitrage, ou du Comité de nomination dans l’exercice de ses fonctions. 2.4 En cas de différend entre les membres du Tribunal arbitral quant à l’interprétation ou l’application de ces Règles, la décision de la majorité des membres aura force de loi.
2.5 Lorsque le Tribunal arbitral est constitué de plus d’un arbitre, les Parties peuvent convenir ou le Tribunal arbitral peut décider, après avoir entendu les arguments des Parties, de déléguer le règlement de certaines ou de l’ensemble des questions de procédure à la présidence du Tribunal arbitral. 2.6 Ce Règlement peut être modifié, à l’entière discrétion de l’Association d’arbitrage canadienne. Les modifications entrent en vigueur lors de leur affichage sur le site Web de l’Association d’arbitrage canadienne. - DÉBUT DE L’ARBITRAGE
Avis d’arbitrage
3.1 La Partie qui commence l’arbitrage (le « Demandeur ») doit signifier un Avis d’arbitrage à la Partie adverse (le « Défendeur ») et doit simultanément en signifier une copie à l’Association d’arbitrage canadienne. L’Avis d’arbitrage doit comprendre : a. une demande à l’effet que le différend soit soumis à l’arbitrage;
b. les noms, adresses et coordonnées complètes des Parties et de leurs Représentants; c. une référence à la clause compromissoire ou à la Convention d’arbitrage invoquée; d. une référence à toute entente relative au différend ou y ayant donné lieu;
e. une déclaration de la nature du différend, des faits essentiels y ayant donné, et les questions en litige soulevées; f. le fondement de la compétence juridictionnelle du Tribunal autorisé à trancher le différend; g. le redressement recherché; et
h. facultativement, des propositions quant au nombre d’arbitres, au mode de constitution du tribunal arbitral, ainsi qu’au lieu et à la langue de l’arbitrage.
3.2 La procédure d’arbitrage est réputée commencer le jour où l’Association d’arbitrage canadienne reçoit l’Avis d’arbitrage et les frais d’ouverture de dossier prévus au tarif de l’Association d’arbitrage canadienne (Annexe « A » des présentes Règles). 3.3 L’Association d’arbitrage canadienne doit transmettre aux Parties un accusé de réception écrit de l’Avis d’arbitrage, indiquant la date de réception, et inviter le Défendeur à y répondre de façon brève.
3.4 La courte réponse doit contenir, s’il en est, la préférence du Défendeur quant au nombre d’arbitres et au lieu de l’arbitrage, si aucune entente entre les Parties n’a eu lieu, ainsi que toutes autres précisions relatives aux procédures arbitrales, y compris toute demande reconventionnelle envers le Demandeur. En cas de demande reconventionnelle, la réponse brève doit contenir les renseignements prescrits au Règlement 3.1 (c), (d), (e) et (f). 3.5 Le Défendeur doit déposer sa courte réponse auprès de l’Association d’arbitrage canadienne et en transmettre une copie au Demandeur dans les quinze (15) jours ouvrables de la date de réception de l’invitation de l’Association d’arbitrage canadienne. L’Avis d’arbitrage et la courte réponse constituent un commencement des procédures arbitrales et ne portent pas préjudice au droit des Parties de présenter d’autres plaidoiries écrites conformément aux présentes Règles, tel que convenu entre les Parties, ou tel qu’autorisé par le Tribunal arbitral.
3.6 Des modifications peuvent être apportées à l’Avis d’arbitrage ou à la courte réponse du Défendeur à tout moment avant la nomination du Tribunal arbitral. Par la suite, toute modification nécessite le consentement du Tribunal arbitral.
Autre mécanisme de déclenchement
3.7 Lorsque l’entente des Parties d’arbitrer prend la forme d’une entente de soumission d’un différend à l’arbitrage, chaque Partie peut commencer l’arbitrage en signifiant à l’Association d’arbitrage canadienne une copie de cette Convention d’arbitrage, en y joignant les frais d’ouverture de dossier requis conformément à l’Annexe « A » de ces Règles et, dans la mesure où la Convention d’arbitrage n’en fait pas mention, ce qui suit : a. les noms, adresses et coordonnées complètes des Parties et de leurs représentants; b. aux fins de l’application des présentes Règles, laquelle des Parties est considérée le Demandeur et laquelle est considérée le Défendeur; c. toute proposition ou entente relative au nombre d’arbitres, à la constitution ou au mode de nomination du Tribunal arbitral, le lieu et la langue de l’arbitrage. 3.8 La procédure arbitrale est réputée commencer à la date à laquelle l’Association d’arbitrage canadienne reçoit la Convention d’arbitrage et les frais d’ouverture de dossier.
- COMITÉ DE NOMINATION
4.1 Le Comité de nomination est constitué par l’Association d’arbitrage canadienne; l’étendue de son autorité et de ses fonctions sont prévus aux présentes Règles ou à tout accessoire à celles-ci. Le comité de nomination peut déléguer ses fonctions à l’un ou plusieurs de ses membres. 4.2 Les membres du Comité de nomination ne sont pas éligibles à la fonction d’arbitre dans les arbitrages où ils servent en tant que membres du Comité de nomination.
4.3 Un membre du Comité de nomination ne peut se prononcer sur aucune question relative à un arbitrage dans lequel il ou elle a, pourrait avoir ou a déjà eu quel qu’intérêt, engagement ou implication.
4.4 Les membres du Comité de nomination seront identifiés à l’Annexe « B » de ce Règlement. - NOMINATION DU TRIBUNAL ARBITRAL
5.1 Les Parties peuvent, à leur guise, choisir un arbitre ou un comité d’arbitres qualifiés conformément aux dispositions de nomination de la Convention d’arbitrage. À défaut de dispositions de nomination dans la Convention d’arbitrage ou si une ou l’autre des Parties omet de nommer un arbitre ou un comité dans les délais prescrits ou dans un délai raisonnable, si aucun délai n’est prescrit, le Comité de nomination nommera un arbitre ou un comité d’arbitrage au nom des Parties, conformément aux dispositions des Règles 5.2 à 5.6.
5.2 Si les Parties n’ont pas convenu du nombre d’arbitres (à savoir un ou trois), un seul arbitre sera nommé. 5.3 Lorsqu’un seul arbitre doit être nommé et que les Parties n’ont pas convenu de l’arbitre, dans les cinq (5) jours ouvrables de la date de réception d’un Avis d’arbitrage ou d’une Convention d’arbitrage et des frais d’ouverture de dossier par l’Association d’arbitrage canadienne, cette dernière doit fournir aux Parties le nom de trois arbitres possibles. Au choix du Comité de nomination, la liste d’arbitres possibles peut comprendre plus de trois noms. Si les Parties ne parviennent pas à convenir du choix d’un arbitre dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de réception de la liste, chaque Partie peut, à l’intérieur d’un délai supplémentaire de deux (2) jours ouvrables, transmettre au Comité de nomination le nom d’un des arbitres proposés que la Partie ne désire pas nommer. Le Comité de nomination ne choisira pas un arbitre écarté par une des parties. Le Comité choisira alors l’arbitre parmi les choix restants. Si les arbitres restants ne peuvent convenir au mandat, le Comité de nomination choisira et nommera un autre arbitre. 5.4 Si trois arbitres doivent être nommés, chaque Partie nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisiront le troisième arbitre, qui agira comme arbitre-président ou « président » du Tribunal arbitral. Les règles 5.5 à 5.7 s’appliqueront alors. 5.5 Si dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception d’un avis de nomination d’un arbitre par l’autre Partie, la Partie qui a reçu l’avis n’a pas avisé l’autre Partie de l’identité de l’arbitre qu’elle a nommé, l’autre Partie peut demander au Comité de nomination de nommer le deuxième arbitre. 5.6 Si dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres nommés par les parties n’ont pas convenu de l’identité de l’arbitre-président, ce dernier sera nommé par le Comité de nomination. Dans un tel cas, le Comité de nomination peut choisir n’importe quel arbitre qui lui semble convenir afin d’agir comme président du tribunal arbitral.
5.7 Lorsque les Parties ont convenu que les trois membres d’un tribunal arbitral à trois membres doivent être nommés par l’Association d’arbitrage canadienne, le Comité de nomination procèdera aux nominations qui lui semblent appropriées et désignera le président du tribunal arbitral. 5.8 Lorsque la Convention d’arbitrage prévoit un arbitrage de plus de deux Parties et que chaque Partie n’a pas entériné par écrit la nomination d’au moins un des candidats à un tribunal arbitral à trois membres, le Comité de nomination nommera tous les membres du tribunal arbitral sans égard aux nominations des Parties. 5.9 Les Parties et le Comité de nomination peuvent nommer tout arbitre qui siègera au Tribunal arbitral parmi les arbitres qui sont membres actuels du comité de l’Association d’arbitrage canadienne, mais ne sont pas tenus de se restreindre aux membres de l’Association d’arbitrage canadienne. Si les Parties choisissent un arbitre qui n’est pas membre de l’Association d’arbitrage canadienne, le choix sera conditionnel à ce que l’arbitre choisi en arrive à une entente avec l’Association d’arbitrage canadienne et les Parties en ce qui concerne les honoraires exigés par cet arbitre. - INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ; CONTESTATION
6.1 Chaque arbitre doit être et demeurer en tout temps absolument indépendant des Parties, entièrement impartial et ne peut agir comme porte-parole pour une ou l’autre des Parties. Un arbitre ne peut être disqualifié ou sa compétence contestée pour motif que l’arbitre ou un Représentant d’une Partie est membre, dirigeant ou administrateur de l’Association d’arbitrage canadienne.
6.2 Les Parties doivent, avant la nomination d’un arbitre, divulguer à l’Association d’arbitrage canadienne et aux arbitres proposés les noms de toutes les Parties et, au meilleur de leur connaissance, de tous les témoins qui prendront ou pourraient raisonnablement prendre part à l’arbitrage. 6.3 Avant d’accepter une nomination, un arbitre potentiel doit signer une déclaration d’indépendance et divulguer par écrit, à l’Association d’arbitrage canadienne, tout fait ou circonstance de nature à donner lieu de croire à une possibilité de préjugé de l’avis des Parties, et doit prendre les moyens pour éviter et, si nécessaire, divulguer aux Parties toute situation survenant entre ce moment et le moment où l’arbitrage est décidé. L’Association d’arbitrage canadienne doit fournir ces renseignements aux Parties sous forme écrite et fixer une limite de temps permettant tout commentaire de leur part. 6.4 Une partie qui a l’intention de contester la compétence d’un arbitre doit transmettre un avis de sa contestation à l’Association d’arbitrage canadienne dans les cinq (5) jours ouvrables après que la nomination de l’arbitre contesté a été communiquée à la Partie qui la conteste ou dans les cinq (5) jours ouvrables après que cette Partie ait pris connaissance des motifs de la contestation. L’avis doit être donné sous forme écrite et doit mentionner les motifs de la contestation. L’Association d’arbitrage canadienne doit aviser l’autre Partie, l’arbitre contesté et les autres membres du Tribunal arbitral. 6.5 Lorsqu’un arbitre a été contesté par une Partie, il peut se récuser, ce qui n’implique pas d’acceptation de la validité des motifs de la contestation. 6.6 Si l’arbitre contesté ne se récuse pas, la décision à propos de la contestation sera rendue par le Comité de nomination. Il n’est pas nécessaire qu’une décision concernant une contestation soit motivée.
6.7 Tout arbitre incapable d’exercer ses fonctions ou de les poursuivre à cause d’une disqualification, de son décès ou de son invalidité doit être remplacé selon le même processus qui a mené à sa nomination originale, faute de quoi le remplaçant sera nommé par le Comité de nomination. - OBJECTIONS CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
7.1 Le Tribunal arbitral peut statuer sur toute objection liée à sa compétence, incluant toute objection relative à l’existence, l’applicabilité ou la validité de la convention d’arbitrage.
7.2 Le tribunal arbitral peut statuer quant à l’existence, l’applicabilité ou la validité d’un contrat dans lequel est insérée une clause d’arbitrage. Aux fins d’une décision sur la compétence du Tribunal arbitral, la clause d’arbitrage qui fait partie d’un autre contrat est considérée comme distincte et autonome de tout contrat et pouvant y subsister.
7.3 Toute objection touchant la compétence du Tribunal arbitral, exception faite d’une objection à la sentence arbitrale même, doit être présentée au plus tard lors de la courte réponse du Défendeur. Cependant, si un amendement à l’Avis d’arbitrage ou à la courte réponse sont présentés plus tard, l’objection à la compétence découlant de ce plaidoyer devra être présentée au plus tard à la date fixée pour répondre à ce plaidoyer.
- AVIS AUX PARTIES
Tout avis ou communication de l’Association d’arbitrage canadienne ou du Tribunal arbitral à une Partie ou à son Représentant peut être transmis à la dernière adresse connue du destinataire par livraison, poste recommandée, service de messagerie, télécopie, courriel, ou tout autre mode de télécommunication permettant la preuve d’envoi. Un tel avis ou communication est réputé reçu à la date de l’envoi. - COMMUNICATIONS AVEC LE TRIBUNAL ARBITRAL
Aucune Partie ou personne agissant au nom d’une Partie ne peut communiquer ex parte avec le Tribunal arbitral. - AUDIENCES PRÉLIMINAIRES
10.1 Le Tribunal arbitral peut convoquer une audience préliminaire afin de régler toute question procédurale et établir l’échéancier des travaux. L’ordre du jour d’une audience préliminaire peut contenir des points de discussion visant à identifier et clarifier les questions en litige et peut également inclure les éléments énumérés à la Liste de vérification de l’Association d’arbitrage canadienne pour Audiences procédurales d’arbitrage, à l’Annexe « C » des présentes Règles. 10.2 Une audience préliminaire peut avoir lieu par conférence téléphonique.
10.3 Suite à l’audience préliminaire, l’Association d’arbitrage canadienne transmet aux Parties les Modalités de nomination pour leur révision et signature. Peut aussi être jointe aux Modalités de nomination une demande de provision pour frais afin de défrayer les honoraires et dépenses des arbitres. 10.4 Si L’Association d’arbitrage canadienne ne reçoit aucune réponse de la part d’une des Parties dans les dix (10) Jours ouvrables de la date d’envoi des Modalités de nomination, elle est en droit de conclure que la Partie en question accepte le contenu des Modalités de nomination et on procèdera à l’arbitrage. 10.5 Si l’Association d’arbitrage canadienne ne reçoit pas l’une ou l’autre des demandes de provision pour frais mentionnées à la Règle 10.3, dans les dix (10) Jours ouvrables de la demande, le Comité de nomination doit en informer les Parties et peut, à sa discrétion, si la provision pour frais demandée n’est pas reçu dans les cinq (5) Jours ouvrables suivants, interrompre ou mettre fin à l’ arbitration. - DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE; PREUVE
11.1 Sous réserve des présentes Règles, le Tribunal arbitral peut effectuer l’arbitrage de la manière lui semblant la plus appropriée, dans la mesure où les Parties sont traitées de manière équitable et juste, et que chaque Partie a l’occasion de faire valoir sa position et de répondre au point de vue de l’autre Partie. 11.2 Toute Partie peut être représentée par un conseiller juridique ou autre représentant autorisé. Une Partie ayant une telle intention doit informer l’autre Partie et l’Association d’arbitrage canadienne des nom et adresse du Représentant avant la date fixée pour l’audience ou la procédure à laquelle la personne participe pour la première fois. Lorsqu’un tel Représentant entreprend un arbitrage ou répond au nom d’une Partie, l’avis est réputé avoir été donné. 11.3 Le Tribunal arbitral peut omettre de tenir une audition orale s’il ou elle détermine, après avoir entendu les représentations des Parties, qu’une preuve testimoniale n’est pas nécessaire compte tenu des questions en litige ou qu’une telle preuve n’est pas justifiée compte tenu du montant en litige. 11.4 S’il y a audition, on peut exiger des témoins qu’ils témoignent sous serment ou affirmation solennelle. 11.5 Le Tribunal arbitral, dispose du pouvoir discrétionnaire de nommer un ou plusieurs experts indépendants dont les témoignages sont ouverts à un contre-interrogatoire et à une réplique.
11.6 Si l’on fait usage de la technologie eVideo ou d’une autre technologie similaire, toutes les parties doivent jouir du droit de soumettre les preuves estimées concrètes et pertinentes à la résolution du différend par le Tribunal arbitral. Lorsqu’une telle preuve nécessite des témoignages, ceux-ci sont ouverts au contre-interrogatoire.
11.7 Tous les documents et renseignements fournis au Tribunal arbitral par une Partie doivent être communiqués simultanément par cette Partie à l’autre Partie, sauf si l’arbitre en ordonne autrement.
11.8 Chaque Partie aura le fardeau de démontrer les faits allégués au soutien de sa demande ou de sa défense. Le Tribunal arbitral déterminera l’admissibilité, la pertinence, l’importance et le poids de la preuve présentée.
11.9 Le Tribunal arbitral peut permettre la présentation d’une requête dispositive et rendre les décisions y afférant s’il détermine que la partie requérante a démontré que la requête est susceptible de permettre la résolution ou la réduction des questions en litige. - MÉDIATION
12.1 Les Parties peuvent, à toute étape des procédures, demander la médiation auprès d’un médiateur de l’Association d’arbitrage canadienne qui n’est pas membre du Tribunal arbitral.
12.2 Un membre du Tribunal arbitral ne peut effectuer la médiation du différend des Parties en arbitrage que sur consentement écrit et unanime de celles-ci. - MESURES PROVISOIRES DE PROTECTION
13.1 À la demande d’une Partie et sur avis aux autres Parties, le Tribunal arbitral peut ordonner toute mesure provisoire qu’il estime nécessaire, y compris une injonction, des mesures de protection ou de conservation des biens et un cautionnement pour les frais. 13.2 De telles mesures provisoires peuvent prendre la forme d’une décision interlocutoire. 13.3 Une requête de mesures provisoires adressée à une autorité judiciaire par une Partie n’est pas incompatible avec la Convention d’arbitrage et ne constitue d’aucune façon une renonciation au droit à l’arbitrage.
13.4 Le Tribunal arbitral peut, à sa discrétion, répartir les frais associés aux requêtes de mesures provisoires dans toute décision interlocutoire ou dans la sentence arbitrale finale. - NON-RESPECT DES EXIGENCES PRÉVUES AUX RÈGLES Si une Partie fait défaut de se conformer à ces Règles, ou à toute ordonnance du Tribunal arbitral y afférent, d’une façon que le Tribunal arbitral estime significative, le Tribunal arbitral peut exiger que la partie entre en conformité dans un délai raisonnable qu’il fixe et dont il informe la partie en défaut. Si la Partie demeure en défaut, à l’expiration du nouveau délai accordé, le Tribunal arbitral pourra imposer un redressement qu’il estime juste, incluant une sentence pour défaut. Avant de prononcer sa décision quant au défaut, le Tribunal arbitral demande à la partie qui n’est pas en défaut de présenter les preuves et arguments légaux au soutien de ses prétentions, tel que jugé nécessaire par le Tribunal arbitral. Le Tribunal arbitral peut entendre la présentation de ces preuves et allégués hors la présence ou participation de la partie en défaut.
- RÈGLES FACULTATIVES POUR MESURES DE PROTECTION D’URGENCE
15.1 Si les Parties, dans leur Convention d’arbitrage, ont adopté ces Règles pour les mesures de protection d’urgence, une Partie qui a besoin d’un redressement d’urgence avant la nomination du Tribunal arbitral doit notifier par écrit l’Association d’arbitrage canadienne et les autres parties de la nature du redressement demandé et des motifs pour lesquels un tel redressement est requis de façon urgente. La demande doit également présenter les motifs pour lesquels la Partie a droit à un tel redressement. Un tel avis doit comprendre un énoncé certifiant que toutes les autres Parties ont été avisées ou une explication des démarches exécutées de bonne foi pour aviser les autres Parties.
15.2 Le Jour ouvrable suivant la réception de l’avis prévu à la Règle 15.1, le Comité d’arbitrage doit nommer un seul arbitre d’urgence à même les arbitres membres de l’Association d’arbitrage canadienne. L’arbitre d’urgence doit immédiatement divulguer toute cause valable susceptible, selon les faits de la demande, de soulever des doutes sur ou d’influencer son impartialité ou son indépendance. Toute contestation de la nomination de l’arbitre d’urgence doit être déposée le Jour ouvrable suivant l’avis aux Parties par l’Association d’arbitrage canadienne de la nomination de l’arbitre d’urgence et des circonstances dévoilées.
15.3 L’arbitre d’urgence doit, dès que possible, et au plus tard dans les deux (2) jours ouvrables suivant sa nomination, établir un échéancier d’étude de la demande de redressement d’urgence. Un tel échéancier doit permettre de façon raisonnable à toutes les Parties d’être entendues, mais peut prévoir que les procédures aient lieu par conférence téléphonique ou par soumission écrite plutôt qu’à une audience formelle. 15.4 Si, après étude de l’urgence, l’arbitre d’urgence est convaincu que la Partie qui demande le redressement d’urgence a démontré qu’elle subirait des pertes ou dommages immédiats et irréparables si elle n’obtenait pas le redressement d’urgence, et que cette Partie a droit à un tel redressement, l’arbitre d’urgence peut rendre une décision interlocutoire octroyant le redressement et exposant les motifs de cette sentence arbitrale. 15.5 Toute demande de changement d’une décision interlocutoire octroyant le redressement d’urgence doit reposer sur de nouveaux faits et être présentée à l’arbitre d’urgence tant que le Tribunal arbitral n’est pas constitué; par la suite, une telle demande doit être présentée au Tribunal arbitral. L’arbitre d’urgence ne dispose d’aucun pouvoir exécutif après la nomination du Tribunal arbitral à moins que les Parties ne conviennent que l’arbitre d’urgence sera membre du Tribunal arbitral.
15.6 Tout octroi de redressement d’urgence peut être conditionnel à ce que la Partie qui en fait la demande fournisse un cautionnement adéquat. 15.7 Les frais associés aux demandes de redressement d’urgence seront initialement déterminés par l’arbitre d’urgence, sous réserve du pouvoir du Tribunal arbitral de déterminer de façon définitive la répartition de ces frais. La partie qui demande un redressement d’urgence doit déposer le paiement en avance des honoraires de l’arbitre et des frais administratifs liés aux coûts de la demande de redressement d’urgence, avant que la décision concernant le redressement d’urgence ne soit rendue. - CARACTÈRE PRIVÉ ET CONFIDENTIEL DE L’ARBITRAGE
16.1 Tel que prévu à la Règle
16.2, tous les arbitrages tenus en vertu de ces Règles sont de nature privée et confidentielle. Les Parties et leurs Représentants peuvent assister à l’arbitrage. D’autres personnes peuvent y assister exclusivement sur consentement du Tribunal arbitral. Celui-ci peut exiger l’isolement de tout témoin pendant le témoignage des autres témoins.
16.2 Aucun renseignement relatif à l’existence de l’arbitrage, ou à ce qui est produit ou divulgué pendant l’arbitrage, ne doit être révélé ou utilisé à l’extérieur des procédures d’arbitrage ou pour quelle qu’autre fin par une Partie, sauf :
a. aux fins de l’exécution de l’arbitrage même incluant, si nécessaire, pour rencontrer et préparer les témoins, obtenir des documents et d’autres services de soutien, et l’administration de l’arbitrage;
b. dans le cadre d’une requête pour redressement interlocutoire devant une autorité judiciaire ou pour le rejet, la reconnaissance ou la mise en application d’une sentence arbitrale;
c. lorsqu’une Partie est y tenue en vertu de la loi, d’un tribunal ou d’une autorité judiciaire compétente; ou d. à des fins éducatives, dans la mesure ou la divulgation omet la mention des noms des Parties ou des faits de l’affaire permettant d’identifier une Partie ou le différend.
16.3 Lorsqu’une Partie divulgue un élément tel que le permet la Règle 16.2, elle ne peut le faire que : a. en divulguant exclusivement ce qui est requis par la loi;
b. en obtenant, dans la mesure du possible, un engagement ou une ordonnance de confidentialité conforme aux Règles; et c. en fournissant au Tribunal arbitral et à l’autre Partie, si la divulgation a lieu en cours d’arbitrage, ou à l’autre Partie seule, si la divulgation a lieu après la fin de l’arbitrage, les détails de la divulgation et le motif de celle-ci.
- SENTENCE ARBITRALE
17.1 Le Tribunal arbitral rendra sa sentence dans les vingt-cinq (25) Jours Ouvrables de la date de fin des procédures. Cependant, le Tribunal arbitral peut, pour des motifs justifiés, et après consultation des Parties, prolonger ce délai.
17.2 La sentence arbitrale ne sera communiquée aux Parties que lorsque tous les frais payables à l’Association d’arbitrage canadienne tels les frais et déboursés liés à l’arbitrage ainsi que tous les honoraires et déboursés de l’arbitre auront été payés.
17.3 La sentence arbitrale doit exposer: la nature de la réclamation, la décision, le redressement accordé, et, à moins que les Parties n’en aient convenu autrement, les motifs – y compris l’examen des questions en litige, les faits et le droit, tel que jugé nécessaire par le Tribunal arbitral afin d’expliquer sa sentence, ainsi que le fondement de la compétence juridictionnelle du Tribunal arbitral.
17.4 Une sentence arbitrale ou intérimaire rendue en vertu des dispositions des présentes Règles doit être traitée comme une décision finale aux fins de la reconnaissance et de l’application par une autorité judiciaire et ne peut faire l’objet d’aucun appel devant les tribunaux ou autrement à moins que les Parties n’en aient convenu autrement ou que le Droit de l’arbitrage ne l’exige. - MODIFICATIONS ET CORRECTIONS À LA SENTENCE ARBITRALE
Dans les vingt (20) Jours ouvrables de la date de dépôt d’une sentence arbitrale, sur demande d’une Partie ou de sa propre initiative, le Tribunal arbitral peut modifier une sentence arbitrale pour y corriger :
a. une erreur d’écriture ou typographique;
b. une erreur accidentelle ou d’inattention, une omission ou autre erreur similaire;
c. une erreur de calcul; ou d. une réclamation sur laquelle le Tribunal arbitral a omis de trancher. - INTÉRÊTS
Le Tribunal arbitral peut ordonner le paiement d’intérêts simples ou composés, y compris les intérêts avant et après la sentence arbitrale, à moins que les Parties n’en aient convenu autrement. - LIEU DE L’ARBITRAGE; LIEU DE L’AUDITION
20.1 À moins d’une entente à cet effet entre les Parties, l’endroit où l’arbitrage aura lieu sera déterminé par le Tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’arbitrage. Le Tribunal arbitral peut décider de l’endroit où l’arbitrage aura lieu à l’intérieur des frontières de lieu convenues entre les Parties ou fixées par le Tribunal arbitral. Il peut entendre des témoins et tenir des réunions de consultation de ses membres à tout endroit qui lui semble approprié, en tenant compte des circonstances de l’arbitrage. La sentence arbitrale sera réputée avoir été rendue au lieu de l’arbitrage.
20.2 Les audiences d’arbitrage tenues aux bureaux de l’Association d’arbitrage canadienne à Toronto ou à North York sont sujettes à des frais de location d’installations, tel que prévus à l’Annexe « A » des présentes Règles.
20.3 Si des séances d’arbitrage ont lieu hors des bureaux de l’Association d’arbitrage canadienne, les Parties feront leurs propres arrangements et assumeront tous les frais afférents. Si les Parties demandent que l’Association d’arbitrage canadienne s’occupe de ces arrangements de location d’installations, des Frais Administratifs distincts (tel que prévus à l’Annexe « A ») seront imposés. Les Parties conviennent que dans un tel cas, l’Association d’arbitrage canadienne agit exclusivement à titre d’agent des Parties, qui sont alors conjointement et solidairement responsables envers le fournisseur d’installation tierce-partie quant à ses frais. L’Association d’arbitrage canadienne exigera le dépôt d’un montant suffisant pour couvrir les coûts de telles installations. Le compte final de l’Association d’arbitrage canadienne tiendra compte de ce dépôt et pourra contenir des frais additionnels du fournisseur tiers. - IMMUNITÉ
L’Association d’arbitrage canadienne, son personnel et tout membre du Tribunal arbitral ne sauraient être tenus responsables envers toute Partie, tout avocat, administrateur, cadre, employé ou témoin d’une Partie pour tout acte ou omission se rapportant à un arbitrage. Les Parties doivent, conjointement et solidairement, indemniser et dégager de toute responsabilité l’Association d’arbitrage canadienne à l’égard de telles réclamations. Les membres du Tribunal arbitral et de l’Association d’arbitrage canadienne bénéficient des mêmes protections et de la même immunité qu’un juge de la cour supérieure de la province, du territoire ou de l’État du lieu où se déroule l’arbitrage. - CONSERVATION DE DOCUMENTS
Le Tribunal arbitral et/ou l’Association d’arbitrage canadienne peuvent détruire tout document, communication ou correspondance, y compris tout renseignement sur support électronique, présenté par les Parties ou constitué dans le contexte de l’arbitrage, à moins qu’une partie ne demande par écrit, dans les soixante (60) jours de la date de fin de la procédure d’arbitrage, que ce soit par sentence arbitrale ou autrement, la restitution de ces documents. Tous les frais et dépenses relatifs à la restitution de documents doivent être acquittés par la partie qui en fait la demande.
* * *
CES RÈGLES SONT EN VIGUEUR AU 11 SEPTEMBRE 2013 ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.
Ces Règles remplacent toutes les règles d’arbitrage antérieures promulguées par l’Association d’arbitrage canadienne. On peut obtenir auprès de l’Association d’arbitrage canadienne copie des règles de l’AAC en vigueur avant la date des présentes règles.
ANNEXE « A »
TARIF DE FRAIS DE L’ASSOCIATION D’ARBITRAGE CANADIENNE
En vigueur le 21 janvier 2015
(Les taxes applicables peuvent s’ajouter aux taux ci-dessous.)
FRAIS D’OUVERTURE DE DOSSIER 500 $
Ces frais non-remboursables sont payables par le Demandeur sur dépôt de l’Avis d’arbitrage auprès de l’Association d’arbitrage canadienne.
FRAIS D’ADMINISTRATION 750 $
Payables par les Parties pour toute demande administrative, telle que demande d’arrangements en cas de non disponibilité des locaux.
COÛT DES INSTALLATIONS 750 $ par jour
Payable par les Parties pour l’utilisation de la salle d’audience et d’une salle de repos. Il en coûte 400 $ plus taxes par jour par salle de repos additionnelle. Sur demande, les repas sont facturés séparément.
COÛTS DE L’ARBITRAGE
Les coûts de l’arbitrage, y compris les honoraires et déboursés des arbitres, ainsi que tous frais de l’Association d’arbitrage canadienne, seront fixés par le Tribunal arbitral et répartis entre les parties dans la sentence arbitrale, pour ce qui est du fond du litige, ou dans une décision distincte, pour ce qui est des autres représentations reçues de la part des Parties.
Lorsqu’il s’agit d’un comité d’arbitrage, les honoraires de chaque arbitre seront identifiés séparément. À moins que les Parties n’en aient convenu autrement, le Tribunal arbitral aura l’autorité, à sa discrétion, de modifier la répartition des frais d’arbitrage et d’ordonner le remboursement des dépens à la partie qui a eu gain de cause, en plus des frais et déboursés mentionnés précédemment. Si le Tribunal arbitral n’attribue pas de dépens, et à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les Parties, le paiement des honoraires et déboursés des arbitres sera réparti à parts égales entre les parties.
FRAIS D’ARBITRAGE ET DÉPÔTS
Les honoraires des services des membres d’un Tribunal arbitral seront fixés par l’Association d’arbitrage canadienne selon le tarif horaire et le tarif journalier d’une audience exigés par chaque arbitre, sauf entente contraire entre le Tribunal arbitral et les Parties. Les comptes transmis aux Parties par l’Association d’arbitrage canadienne au nom du Tribunal arbitral expliqueront en détail le temps accordé et le tarif imputé, ainsi que tous déboursés encourus.
Malgré toute autre disposition des présentes Règles, les Parties seront conjointement et solidairement responsables du paiement de tous les comptes émis par l’Association d’arbitrage canadienne à moins que les Parties et l’Association d’arbitrage canadienne n’en aient convenu autrement et qu’elles aient confirmé ces ententes sous forme écrite avec l’Association d’arbitrage canadienne. Un dépôt en acompte pour frais, coûts anticipés et taxes applicables sera exigé pour chaque journée réservée pour l’arbitrage et le temps estimé requis par le Tribunal arbitral pour la préparation de l’audience, la révision de la preuve, la rédaction de la sentence arbitrale, les déboursés et les taxes. Le montant et l’échéancier requis pour les dépôts seront communiqués aux Parties par l’Association d’arbitrage canadienne. Le Comité de nomination tranchera tout différend concernant le montant ou l’échéancier requis pour les dépôts. Les jours d’audience d’arbitrage entraîneront une facturation d’au moins huit heures par jour pour le temps consacré par de l’arbitre pour cette journée.
REMISE, ANNULATION OU RÈGLEMENT
Si l’arbitrage est annulé ou remis dans les vingt (20) Jours ouvrables précédant la date d’audience prévue au calendrier, les frais d’annulation seront de la moitié du montant requis pour le dépôt (tel que prévu ci-dessus), en plus des frais pour tout temps accordé à cette affaire par le Tribunal arbitral. Avis à l’Association d’arbitrage canadienne de tout annulation, demande de remise ou de règlement peut être donné par téléphone, mais doit être confirmé par télécopieur ou par courriel.
ANNEXE « B »
LE COMITÉ DE NOMINATION DE L’ASSOCIATION D’ARBITRAGE CANADIENNE
Sont membres du Comité de nomination:
Allan Stitt
Elinor Whitmore
Jenn Rosen
ANNEXE « C »
LISTE DE VÉRIFICATION DE L’ASSOCIATION D’ARBITRAGE CANADIENNE POUR AUDIENCES PROCÉDURALES
Conformément à la Règle d’arbitrage 10.1 de l’Association d’arbitrage canadienne, un agenda de l’audience procédurale peut comprendre des points de discussion visant l’identification et la clarification des questions en litige, en plus des éléments suivants :
- Y a-t-il des problèmes concernant la juridiction, la nomination ou les compétences du tribunal arbitral?
- Dans quelle mesure et en vertu de quelle procédure y aura-t-il divulgation et présentation des faits et des documents ou un interrogatoire au préalable?
- Faudrait-il planifier un moment pour des questions concernant la divulgation préalable à l’audience?
- L’arbitrage peut-il être effectué exclusivement par écrit? Si une audience orale est nécessaire, combien de temps faudra-t-il? Où se déroulera-t-elle?
- Les témoins devraient-ils être identifiés et les déclarations communiquées avant l’audience?
- Les parties devraient-elles préparer conjointement des mémoires de plaidoirie, des documents, des cahiers d’autorités ou autres mémoires, aux fins de l’arbitrage?
- Quelle devrait être la procédure et la durée probable de l’audience?
- Une preuve d’expert sera-t-elle nécessaire? Des règles spéciales sont-elles nécessaires?
- Une transcription de la preuve présentée à l’audience est-elle souhaitable?
- Faut-il faire appel à des interprètes?
- Devrait-on avoir un échéancier pour la remise de l’argumentation écrite, au besoin?
- Y a-t-il une quelconque entente quant à la forme de la sentence arbitrale?
- L’arbitrage représente-t-il un arbitrage des propositions finales?
- L’arbitre sera-t-il tenu de présenter ses motifs?
- Y aura-t-il un délai maximal pour la signification de la sentence arbitrale ou pour l’exécution de l’arbitrage?